73.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient à l’article 8, 9 ou 10, au premier alinéa de l’article 24, au premier ou au troisième alinéa de l’article 27, à l’article 45 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 62;
2° fait défaut d’aviser le ministre conformément à l’article 60;
3° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 15-2007, a. 73; D. 685-2013, a. 3; 871-2020D. 871-2020, a. 51.
73.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1° contrevient à l’article 8, 9, 10 ou 12, au premier alinéa de l’article 24, au premier ou au troisième alinéa de l’article 27, à l’article 33 ou 45 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 62;
2° fait défaut d’aviser le ministre conformément à l’article 60;
3° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.